Prime de Bilan du dirigeantImposition de la prime de bilan du dirigeant : en année N ou N+1Quand l’étreinte fiscale et sociale devient excessive, certains dirigeants sont tentés par la technique dite de la « boulette ». Il s’agit de passer une charge dans la société en année N, au titre d’un complément de rémunération restant à payer au dirigeant. Mais ce complément ne sera payé qu’en N+1. C’est également en N+1 que le dirigeant déclarera ce revenu.Ainsi, par exemple, la société réduit en 2013 l’assiette de son impôt sur les sociétés, via une provision pour prime à payer, tandis que le dirigeant ne déclarera sa prime qu’au titre des revenus perçus en 2014. Sauf que les textes et l’administration ont toujours censuré vigoureusement ces petits arrangements avec le calendrier. Pour autant, la décision récente du Conseil d’état (N° 344899 du 20 décembre 2013) nous suggère que la solution pourrait être différente, quand le mode de calcul du variable repose sur des chiffres issus des comptes sociaux de l’entreprise, non arrêtés au 31 décembre de l’année, quand l’exercice de la société est aligné sur l’année civile. La règle générale Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement soit par voie d’inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société. Quand le bénéficiaire est un dirigeant de la société – « maître de l’affaire, prenant les décisions, disposant de l’information et arrêtant les comptes » - que ce dirigeant a pris la décision d’inscrire la somme qui lui est due dans les comptes de la société et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de ladite année n’est pas rendu impossible par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, alors la prime doit être rattachée à ses revenus imposables au titre du même exercice que l’inscription de la charge dans les comptes de la société. Le cas particulier de la prime de bilan Dans son arrêt du 20 décembre 2013, le Conseil d’état constate que l’assemblée générale des associés de la société payeuse a décidé le versement d’une prime exceptionnelle au profit de chacun de ses cogérants. Cette prime devait être d’un montant de 4,5% du résultat courant avant impôt de l’exercice en cours et clos le 31 décembre 2004. Dès lors, cette prime n’a pu être arrêtée que postérieurement au 31 décembre 2004. Devant être égale à un pourcentage du résultat comptable de l’exercice, elle ne pouvait être calculée qu’après l’arrêté des comptes. Son montant restait indéterminé avant qu’il soit fixé, à titre rétroactif, lors de l’approbation des comptes intervenue au cours de l’année 2005. Cette circonstance faisait obstacle à ce que cette prime, d’un montant encore indéterminé le 31 décembre 2004, puisse être regardée comme ayant été appréhendée par l’intéressé au cours de l’année 2004. Elle n’avait ainsi pas à être déclarée comme étant un revenu 2004 mais bien comme un revenu 2005. |
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